Publié le · par Réseau Actif · sources officielles citées
Qui doit négocier ou écrire une charte du droit à la déconnexion, le cas du forfait jours, cinq arrêts de la Cour de cassation, l'organisation des horaires, de la messagerie et des astreintes en TPE, et une charte Word à adapter.
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C'est le droit du salarié de ne pas se connecter à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail, selon Entreprendre Service Public ; le code n'en donne aucune définition. Sans doute le seul droit qui s'exerce en ne faisant rien.
L'article L. 2242-17 du code du travail range dans la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion » (7°).
À défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique (CSE), avec des actions de sensibilisation pour les salariés, l'encadrement et la direction.
Sans délégué syndical, ni négociation ni charte ne sont imposées, mais le droit demeure : selon l'INRS, les entreprises non tenues de négocier doivent veiller à son respect.
Il repose sur des règles qui valent dès le premier salarié : protéger sa santé physique et mentale (article L. 4121-1) et lui laisser 11 heures consécutives de repos par jour (article L. 3131-1). En télétravail, l'accord ou la charte fixe les plages où l'employeur peut habituellement le joindre (article L. 1222-9).
L'article L. 2242-17 ne cite aucun effectif : la négociation vise les entreprises dotées d'une section syndicale d'organisation représentative (article L. 2242-1). On négocie avec un délégué syndical, désigné à partir de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs (article L. 2143-3).
Mais sous 50, un syndicat représentatif peut désigner comme délégué un élu du CSE (article L. 2143-6), qui existe dès 11 salariés (article L. 2311-2). Rare en TPE, pas impossible.
Se soustraire à l'obligation périodique de négocier est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende (articles L. 2243-1 et L. 2243-2). Pour l'absence de charte, aucune sanction n'est prévue par les textes, relève l'INRS. Le vrai risque est ailleurs : repos non respectés, astreintes non payées, forfait jours privé d'effet.
Le forfait jours compte le travail en journées, et non en heures : 218 jours par an au plus (article L. 3121-64). Il est réservé aux cadres autonomes dans leur emploi du temps et aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie (article L. 3121-58).
Ni 10 heures maximales par jour, ni 48 heures par semaine, ni 35 heures (article L. 3121-62) : restent les repos, les congés et les jours fériés chômés, rappelle Service Public. C'est pour eux que le code a écrit la déconnexion en toutes lettres.
Le forfait jours suppose un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche (article L. 3121-63). Une TPE sans accord d'entreprise ne peut donc l'utiliser que si sa convention collective le prévoit. Cet accord fixe les modalités de la déconnexion (article L. 3121-64, II, 3°).
Quand l'accord ne dit rien de la déconnexion, l'employeur définit lui-même les modalités et les communique « par tout moyen » aux salariés concernés. À partir de 50 salariés, ces modalités suivent la charte de l'article L. 2242-17 (article L. 3121-65, II).
Si l'accord ne prévoit pas non plus le suivi de la charge, l'employeur tient un relevé des journées travaillées, vérifie que la charge laisse place aux repos et organise un entretien annuel (article L. 3121-65, I).
Le suivi n'est pas une formalité. Le 11 mars 2026 (n° 25-10.552), la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui refusait des heures supplémentaires à un cadre au forfait jours : un relevé mensuel et un entretien annuel sur le papier ne suffisaient pas sans « un suivi effectif et régulier ».
La sanction est connue. Quand l'employeur ne respecte pas ces règles de protection, la convention de forfait est « privée d'effet », et le salarié peut réclamer des heures supplémentaires, dont le juge vérifie l'existence et le nombre.
Un arrêt publié au Bulletin le 11 mars 2025 (n° 24-10.452) le rappelle, et précise que des dommages-intérêts en plus exigent la preuve d'un préjudice distinct. Le calcul est expliqué dans notre guide « Heures supplémentaires : majoration et calculateur ».
Claire, ingénieure, est au forfait jours, comme le permet la convention de branche ; l'accord ne dit rien de la déconnexion. Son patron, Thomas, lui remet une note : pas de messages attendus entre 19 h et 8 h ni le week-end, un relevé mensuel, un point de charge chaque trimestre.
Au deuxième point, Claire signale trois samedis travaillés. Thomas décale un rendu. Le suivi a servi : c'est ce que le juge regardera.
Ne pas décrocher n'est pas une faute. En 1998, un ambulancier est licencié pour faute grave : il n'a pas répondu à trois appels de son employeur entre 12 h 30 et 13 h, sur son portable personnel.
Le 17 février 2004 (n° 01-45.889), la Cour de cassation casse : ne pas avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son portable personnel « est dépourvu de caractère fautif ». Douze ans avant que la loi n'emploie le mot « déconnexion », la règle était posée.
Le téléphone à garder allumé se paie. Dans une entreprise de dératisation, les directeurs d'agence devaient laisser leur portable allumé en permanence, hors des heures et des jours de travail, pour traiter les appels d'urgence.
Pour la cour d'appel, c'était une astreinte. Elle a alloué au salarié 60 868,51 € de rappel d'indemnités, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur le 12 juillet 2018 (n° 17-13.029). Un téléphone qu'on n'a jamais le droit d'éteindre est une astreinte qui ne dit pas son nom.
Celui qui se connecte de lui-même. Un chef d'agence, cadre dirigeant, traite ses courriels et plusieurs dossiers pendant son arrêt maladie, dans une entreprise sans aucun dispositif de déconnexion. Il demande des dommages-intérêts. Le 25 mars 2026 (n° 24-21.098), la Cour de cassation approuve la cour d'appel de les lui refuser.
Rien ne l'obligeait à traiter immédiatement ces courriels, pour la plupart des notifications automatiques. Il avait fait le choix de se connecter spontanément. Une nuance honnête : l'arrêt n'est pas publié au Bulletin et tient aux faits. Un employeur qui relance, attend une réponse ou reproche un silence se retrouve dans la situation inverse.
Couper les serveurs le week-end ? L'INRS a vu des entreprises essayer. Le blocage n'est généralement pas concluant : les salariés passent par d'autres logiciels, ou préparent leurs messages pour qu'ils partent en rafale le lundi matin, dès la réouverture. Le barrage tient, la crue attend derrière.
L'astreinte est une période où le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente de l'employeur, doit pouvoir intervenir. L'intervention est du travail effectif, et l'astreinte donne droit à une contrepartie financière ou en repos (article L. 3121-9). Selon le Code du travail numérique, il lui suffit par exemple de pouvoir être joint par téléphone.
Elle s'organise par accord collectif (article L. 3121-11). À défaut, l'employeur en fixe l'organisation et la compensation après avis du CSE et information de l'inspection du travail.
Le planning individuel est communiqué 15 jours à l'avance ; en cas de circonstances exceptionnelles, le délai peut être réduit, mais le salarié est prévenu au moins un jour franc avant (article L. 3121-12). Hors intervention, l'astreinte compte dans le repos quotidien et hebdomadaire (article L. 3121-10).
Julien emploie quatre techniciens et ouvre des portes le soir. Jusqu'ici, « celui qui décroche » y allait. Il installe une astreinte d'une semaine par technicien et par mois, affichée 15 jours à l'avance, avec une prime et les interventions payées comme du travail.
Le planning a fait ce que trois réunions n'avaient pas fait : il dit qui est de garde, et donc qui ne l'est pas.
Pour l'INRS (actualité du 1er juillet 2026), les outils numériques peuvent brouiller les frontières entre travail et repos, exposer à l'hyperconnexion, augmenter la charge et avoir des effets sur la santé mentale et la récupération.
L'employeur évalue ce risque et peut l'inscrire dans son document unique (voir notre guide « Document unique (DUERP) : méthode et trame Word »). La brochure ED 6508 de l'INRS (2023, révisée en avril 2024) décrit notamment deux mécanismes.
D'où une conclusion que l'INRS formule sans détour dans son focus juridique : contrôler le temps de connexion ou déconnecter d'office ne suffit pas si la charge de travail n'est pas évaluée régulièrement. On ne déconnecte pas une charge de travail, on la répartit.
Aucun article du code du travail n'organise la déconnexion du chef d'entreprise : ces textes protègent les salariés. Le patron qui répond à 23 h est dans son droit.
Il fixe aussi, souvent, la règle tacite du « on répond vite » que décrit l'INRS. Celui qui écrit le soir « aucune urgence, réponds quand tu veux » vient d'inventer l'urgence polie.
Pour fermer la journée dans sa tête : notre article « Comment déconnecter lorsque l'entreprise reste dans la tête ? » et nos guides « Charge mentale de l'entrepreneur : comment l'alléger » et « Les pauses au travail : ce que dit la loi, et pourquoi elles comptent aussi pour le patron ».
Si la fatigue s'installe pour de bon, lisez « Burn-out de l'entrepreneur : signes et aide », et parlez-en à votre médecin.
Sans délégué syndical, cette charte n'est pas imposée : c'est une note de l'employeur. Avec un délégué syndical et faute d'accord, elle devient la charte de l'article L. 2242-17, soumise pour avis au CSE. Lisez d'abord votre convention collective.
[raison sociale] · [adresse de l'établissement] · convention collective : [intitulé, IDCC] · effectif : […]
Article 1. Objet. Cette charte garantit à chaque salarié le droit de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels (messagerie, téléphone, messageries instantanées, logiciels) en dehors de son temps de travail, pour respecter ses temps de repos et de congé et sa vie personnelle et familiale. Elle s'applique à tous, télétravail et déplacements compris, direction comprise.
Article 2. Périodes de déconnexion. Horaires de travail : [horaires]. En dehors de ces horaires, et notamment de [19 h] à [8 h], le week-end, les jours fériés chômés, pendant les congés, les absences et les arrêts de travail, aucun salarié n'est tenu de lire ses messages, d'y répondre ni de décrocher.
Article 3. Aucun reproche. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni pénalisé dans son évaluation pour ne pas avoir répondu à une sollicitation professionnelle pendant une période de déconnexion.
Article 4. Urgences. Seules les situations suivantes justifient un contact hors horaires : [sécurité des personnes, sinistre, panne bloquante…]. Le contact se fait par téléphone, jamais par courriel ni message écrit, par [nom ou fonction].
Article 5. Bon usage de la messagerie. Les messages écrits hors horaires sont envoyés en différé, au début de la plage suivante. La signature de chacun indique : « Ce message n'appelle pas de réponse en dehors de vos horaires de travail. » Chacun active un message d'absence pendant ses congés. Les messageries instantanées de l'équipe suivent les mêmes horaires.
Article 6. Astreintes. Seuls les salariés d'astreinte doivent rester joignables hors horaires, selon un planning communiqué [15 jours] à l'avance. Contrepartie : [prime ou repos]. Les interventions sont du temps de travail effectif.
Article 7. Forfait jours. Les salariés au forfait jours appliquent les périodes de déconnexion de l'article 2, sauf organisation différente convenue par écrit : […]. Leur charge de travail est suivie par [relevé mensuel, point trimestriel, entretien annuel].
Article 8. Télétravail. Plages pendant lesquelles le salarié en télétravail peut habituellement être contacté : […].
Article 9. Sensibilisation et suivi. La charte est présentée à chaque salarié à son arrivée et rappelée chaque année [lors de l'entretien, en réunion d'équipe]. Toute difficulté (surcharge, sollicitations répétées) se signale à [nom ou fonction]. La charte est revue le [date].
Avis du CSE recueilli le [date, ou « sans objet »] · Fait à [ville], le [date] · [nom et signature de l'employeur]
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Sources (consultées le 23 octobre 2026). Code du travail (codes.droit.org, version du 8 octobre 2026), articles L. 1222-9, L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2242-1, L. 2242-17, L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2311-2, L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3121-58, L. 3121-60, L. 3121-62 à L. 3121-65, L. 3131-1, L. 4121-1 · Entreprendre Service Public, « Un employeur viole-t-il le droit à la déconnexion du salarié qui se connecte spontanément ? », 13 avril 2026 · Service Public, F19261 (forfait en jours), vérifiée le 1er janvier 2026 · Code du travail numérique, « Astreinte dans le secteur privé » (fiche Service Public, mise à jour le 14 février 2024) · INRS : « Droit à la déconnexion : respecter les temps de repos des salariés », 1er juillet 2026 ; focus juridique « Droit à la déconnexion : comment le mettre en œuvre dans l'entreprise ? », mis à jour le 18 août 2023 ; brochure ED 6508 « Communiquer avec les outils numériques », 2023, révisée en avril 2024 · Cass. soc. (arrêts lus en entier sur juricaf.org) : 17 février 2004, n° 01-45.889 ; 12 juillet 2018, n° 17-13.029 ; 11 mars 2025, n° 24-10.452 (publié au Bulletin) ; 11 mars 2026, n° 25-10.552 ; 25 mars 2026, n° 24-21.098. Avertissement. Exemples fictifs. Ce guide ne constitue pas un conseil juridique ; votre convention collective peut prévoir d'autres règles. Version. Document établi le 24 octobre 2026 par Réseau Actif.
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