Clause à insérer dans vos CGV, à jour de la fermeture de la plateforme européenne RLL.
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Recopiez le texte ci-dessous dans vos conditions générales, en remplaçant les mentions surlignées par vos informations. N'en faites pas un passage obligé : imposer au consommateur la médiation avant le juge est interdit (article L612-4 du code de la consommation).
Conformément à l'article L612-1 du code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel.
Le consommateur doit avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de [dénomination de votre entreprise] par une réclamation écrite adressée à [adresse postale ou électronique de votre service client].
À défaut de règlement dans le délai prévu par le règlement de procédure du médiateur ci-dessous ([délai indiqué dans ce règlement]), ou en cas de réponse insatisfaisante, le consommateur peut saisir gratuitement le médiateur suivant :
[nom de l'organisme de médiation dont vous relevez]
[adresse postale de l'organisme]
Site internet : [adresse du site de l'organisme]
La saisine du médiateur doit intervenir dans un délai maximal d'un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel.
Le dépôt de nouvelles plaintes sur la plateforme a pris fin le 20 mars 2025, et le règlement (UE) n° 524/2013 qui l'avait créée a été abrogé avec effet au 20 juillet 2025 par le règlement (UE) 2024/3228. L'obligation d'afficher le lien, qui découlait de l'article 14 de ce règlement, a disparu avec lui. Si vos conditions générales renvoient encore vers cette plateforme, ou affichent le lien ec.europa.eu/consumers/odr, cette mention est périmée : le lien n'ouvre plus qu'une page de la Commission européenne annonçant la fermeture.
C'est encore le cas de nombreuses CGV, y compris dans des modèles diffusés par des sites spécialisés. Vérifiez les vôtres.
L'article R616-1 du code de la consommation impose de communiquer les coordonnées du médiateur de manière visible et lisible. En pratique, trois emplacements :
L'adresse du site internet de l'organisme de médiation doit être mentionnée : c'est une exigence explicite du texte, souvent oubliée.
Autre obligation, plus souvent oubliée encore : quand une réclamation n'aboutit pas, vous devez redonner au client les coordonnées de votre médiateur (article L616-1, alinéa 2, du code de la consommation). Écrivez-les dans toute réponse qui refuse sa demande, même en partie.
| Votre situation | Obligation |
|---|---|
| Vous vendez à des particuliers (B2C) | Oui. Vous devez adhérer à un dispositif de médiation et l'indiquer |
| Vous ne vendez qu'à des professionnels (B2B) | Non. La médiation de la consommation ne couvre que les litiges avec un consommateur |
| Vous êtes une association qui vend à des particuliers | Oui, dès lors qu'elle agit, pour ces ventes, à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (définition du professionnel, article liminaire du code de la consommation) |
| Vous exercez une profession réglementée | Oui, avec parfois un médiateur désigné par votre ordre ou votre branche |
Écrire une clause ne suffit pas. Vous devez avoir effectivement recours à un médiateur inscrit sur la liste officielle des médiateurs, publiée par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) sur economie.gouv.fr (article L615-1 du code de la consommation), et être en mesure de le prouver. Si un médiateur couvre tout votre secteur, vous devez toujours permettre à vos clients d'y recourir (article L612-1). Une clause sans adhésion vous expose à la sanction tout en donnant à vos clients une information fausse.
Elle ne le permet pas. La médiation de la consommation ne s'applique pas aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur (article L611-3, 5°, du code de la consommation) : un professionnel ne peut pas saisir le médiateur de la consommation contre son client. Pour une facture impayée, d'autres voies existent, comme le conciliateur de justice. Lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, elle doit en principe être précédée, à peine d'irrecevabilité, d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, au choix des parties, sauf dispenses prévues par le texte (article 750-1 du code de procédure civile). La procédure d'injonction de payer n'est pas soumise à cette tentative préalable (Cour de cassation, avis du 25 septembre 2025, n° 25-70.013).
Le médiateur ne peut examiner un litige que si le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L612-2, 1°, du code de la consommation). Une clause qui omet cette étape prive votre entreprise d'une occasion de régler le litige elle-même. Le délai d'attente éventuel avant la saisine, souvent de deux mois, n'est pas fixé par la loi : il dépend du règlement de votre médiateur, que la clause doit reprendre.
Le défaut d'information sur le médiateur de la consommation est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, au titre de l'article L641-1 du code de la consommation.
Le risque le plus courant n'est toutefois pas l'amende : c'est un client mécontent qui se plaint à la répression des fraudes. Le contrôle qui suit trouve bien une clause dans vos CGV, mais aucune adhésion derrière.
Nous sommes une association loi 1901 qui mutualise des services pour ses adhérents : information juridique, outils de gestion, mise en relation entre professionnels. L'adhésion, 50 euros pour douze mois sans engagement, donne notamment accès à un médiateur de la consommation. Nos ressources documentaires restent gratuites et librement diffusables.
Sources : article liminaire et articles L611-3, L612-1, L612-2, L612-4, L615-1, L616-1, R616-1 et L641-1 du code de la consommation (versions en vigueur, Légifrance) ; article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 ; Cour de cassation, avis du 25 septembre 2025, n° 25-70.013 ; règlement (UE) 2024/3228 du 19 décembre 2024 abrogeant le règlement (UE) n° 524/2013 avec effet au 20 juillet 2025. Informations vérifiées le 13 octobre 2026. Ce modèle est un document d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique : adaptez la clause à votre activité et vérifiez les textes en vigueur avant publication.
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