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Affectation du résultat en SARL, EURL, SAS, SASU : délai de 6 mois, réserve légale de 5 %, dividendes, écritures 120, 106, 110, 457, dépôt. PV en Word.
Affecter le résultat, c'est décider, lors de l'approbation des comptes, ce que deviennent le bénéfice ou la perte de l'exercice. En SARL et en EURL, les comptes sont approuvés dans les six mois de la clôture (articles L. 223-26 et L. 223-31 du code de commerce) ; en SASU, l'associé unique approuve aussi dans les six mois ; en SAS, les statuts fixent les règles (article L. 227-9). Sur le bénéfice diminué des pertes antérieures, au moins 5 % vont à la réserve légale jusqu'à ce qu'elle atteigne 10 % du capital (article L. 232-10). Le bénéfice distribuable (bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des réserves obligatoires, augmenté du report bénéficiaire, article L. 232-11) est
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Affecter le résultat, c'est décider ce que devient le bénéfice ou la perte de l'exercice, au moment de l'approbation des comptes. En SARL et en EURL, les comptes sont approuvés dans les six mois de la clôture (articles L. 223-26 et L. 223-31 du code de commerce) ; en SASU, l'associé unique approuve aussi dans les six mois ; en SAS, ce sont les statuts qui fixent les règles (article L. 227-9). Sur le bénéfice, diminué des pertes antérieures, on prélève d'abord au moins 5 % pour la réserve légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne 10 % du capital (article L. 232-10). Ce qui reste, augmenté du report bénéficiaire et diminué des réserves statutaires, forme le bénéfice distribuable (article L. 232-11) : les associés le mettent en réserve, le laissent en report à nouveau ou le distribuent en dividendes, payés au plus tard neuf mois après la clôture (article L. 232-13). Une perte est en général inscrite au report à nouveau débiteur ou imputée sur les réserves. La proposition d'affectation et la décision votée sont déposées au greffe avec les comptes, dans le mois qui suit l'approbation, ou deux mois par voie électronique (article L. 232-22 pour la SARL, L. 232-23 pour la SAS).
Quatre étapes, dans cet ordre. Le dirigeant arrête les comptes et établit, sauf dispense, le rapport de gestion. Les associés approuvent les comptes et, dans la même décision, affectent le résultat. Le dirigeant dépose ensuite les comptes et la décision d'affectation au greffe.
| Forme | Qui approuve et affecte | Délai |
|---|---|---|
| SARL | L'assemblée des associés, à la majorité de plus de la moitié des parts sociales ; à défaut, sauf clause contraire, à la majorité des votes émis sur seconde convocation (article L. 223-29) | Six mois après la clôture, sauf prolongation par décision de justice (article L. 223-26) |
| EURL | L'associé unique, par une décision inscrite au registre des décisions (article L. 223-31) | Six mois après la clôture |
| SAS | Les associés, collectivement, dans les formes et conditions prévues par les statuts (article L. 227-9) | Fixé par les statuts ; en pratique six mois, pour payer les dividendes dans les neuf mois (Entreprendre Service Public) |
| SASU | L'associé unique, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un ; décisions répertoriées dans un registre (article L. 227-9) | Six mois après la clôture |
Associé unique et seul dirigeant ? Dans l'EURL dont l'associé unique est seul gérant, et dans la SASU dont l'associé unique personne physique assume personnellement la présidence, le dépôt au greffe, dans le délai de six mois, de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes (articles L. 223-31 et L. 227-9). Bpifrance Création rappelle que ce dépôt ne dispense pas de décider de l'affectation du résultat dans un procès-verbal : la décision d'affectation fait d'ailleurs partie des pièces à déposer.
En SARL, les documents partent quinze jours avant. Les associés sont convoqués par lettre recommandée, ou par voie électronique s'ils l'ont accepté, quinze jours au moins avant l'assemblée, avec l'ordre du jour (article R. 223-20). Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées leur sont adressés dans le même délai ; l'inventaire est tenu à leur disposition au siège (article R. 223-18). Le gérant qui ne soumet pas les comptes à l'approbation des associés encourt 9 000 € d'amende (article L. 241-5).
La réserve légale d'abord. Dans les SARL et les sociétés par actions (SAS et SASU comprises), on prélève sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un vingtième au moins, soit 5 %, pour doter la réserve légale. Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve atteint le dixième du capital social. Toute décision contraire est nulle (article L. 232-10). C'est une petite épargne forcée : sur un capital de 1 000 €, elle s'arrête à 100 €.
Le bénéfice distribuable ensuite. Il est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire (article L. 232-11). L'assemblée peut aussi distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve concernés ; les dividendes sont toutefois prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (article L. 232-11). Tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif (article L. 232-12). Le gérant de SARL qui répartit entre les associés des dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, encourt cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (article L. 241-3, 2°) ; la même peine vise le président et les dirigeants de SAS (articles L. 242-6, 1° et L. 244-1).
Capital de 10 000 €, réserve légale déjà dotée de 600 €, report à nouveau débiteur de 4 000 € (une perte d'un exercice précédent), bénéfice de l'exercice : 24 000 €. Les statuts ne prévoient pas de réserve statutaire.
Rappeler les distributions passées. Les rapports et les propositions de résolution soumis aux associés pour l'affectation du résultat mentionnent le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, en distinguant ceux qui sont éligibles à l'abattement de 40 % et ceux qui ne le sont pas (article 243 bis du code général des impôts). Les modèles du § 8 le prévoient.
Dans une société à l'impôt sur le revenu (EURL ou SARL de famille non soumise à l'impôt sur les sociétés, par exemple), le bénéfice est imposé chez les associés, distribué ou non : il n'y a pas, à proprement parler, de dividendes (Entreprendre Service Public). L'affectation reste une décision juridique, mais elle ne change pas l'impôt.
Une perte ne se distribue pas, mais elle s'affecte aussi. Selon Bpifrance Création, les associés peuvent la laisser au report à nouveau débiteur, ou l'absorber sur des réserves disponibles, par exemple les autres réserves. Une perte laissée en report à nouveau devra être apurée par les bénéfices suivants : c'est l'article L. 232-10, qui calcule la réserve légale sur le bénéfice « diminué des pertes antérieures », et l'article L. 232-11, qui les retranche du bénéfice distribuable.
Si, du fait des pertes constatées dans les comptes, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés de SARL décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée (article L. 223-42 ; article L. 225-248 pour les sociétés par actions). À défaut de dissolution, la société a jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant pour reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital. La décision est publiée. Entreprendre Service Public détaille la procédure et le calcul des capitaux propres (fiche « Perte de la moitié des capitaux propres »).
L'affectation se comptabilise le jour de la décision, donc dans l'exercice qui suit celui dont on affecte le résultat. Le plan comptable général donne la règle : le compte 12 « Résultat de l'exercice » est soldé après la décision d'affectation ; les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 11 « Report à nouveau » (article 1211-12). Le compte 106 « Réserves » est crédité des montants destinés à la réserve légale (1061), aux réserves statutaires (1063) et aux autres réserves (1068) ; le compte 457 « Associés – Dividendes à payer » est crédité des dividendes décidés, par le débit du compte 12, du compte 11 ou du compte 106 (articles 1211-10 et 1214-45).
| Écriture d'affectation (exemple de la SARL) | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 120 Résultat de l'exercice – bénéfice | 24 000 € | |
| 119 Report à nouveau – solde débiteur (apurement de la perte antérieure) | 4 000 € | |
| 1061 Réserve légale | 400 € | |
| 1068 Autres réserves | 5 000 € | |
| 110 Report à nouveau – solde créditeur | 2 600 € | |
| 457 Associés – Dividendes à payer | 12 000 € | |
| Totaux | 24 000 € | 24 000 € |
Dans une société à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice est imposé une première fois au niveau de la société, puis les dividendes le sont chez l'associé (Entreprendre Service Public).
Ce point mérite un chiffrage par votre expert-comptable : entre salaire, dividendes et mise en réserve, le bon équilibre dépend de votre situation personnelle.
Quoi. La SARL dépose au greffe les comptes annuels, le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes, ainsi que la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise par l'associé unique (article L. 232-22). La SAS dépose les mêmes pièces (article L. 232-23). En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
Quand. Dans le mois qui suit l'approbation, ou dans les deux mois si le dépôt est fait par voie électronique (articles L. 232-22, L. 232-23 et R. 123-111). Entreprendre Service Public indique que le dépôt se fait en ligne sur le guichet des formalités des entreprises, par courrier ou sur place au greffe du tribunal de commerce.
En toute discrétion. Une micro-entreprise, qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 450 000 € de total de bilan, 900 000 € de chiffre d'affaires net et 10 salariés en moyenne (article D. 123-200), peut déclarer que ses comptes annuels ne seront pas rendus publics ; une petite entreprise peut demander que son compte de résultat ne le soit pas (article L. 232-25). La première faculté est fermée aux sociétés qui gèrent des titres de participations, la seconde aux sociétés d'un groupe.
Si l'on oublie. Le défaut de dépôt est puni de l'amende des contraventions de la cinquième classe (article R. 247-3), soit 1 500 € au plus, 3 000 € en récidive (article 131-13 du code pénal). Mieux vaut une alerte dans l'agenda.
Deux modèles, à adapter aux statuts : un procès-verbal d'assemblée de SARL, qui reprend les mentions exigées par l'article R. 223-24 du code de commerce, et une décision d'associé unique pour l'EURL ou la SASU. Pour une SAS pluripersonnelle, suivez les formes prévues par vos statuts ; la trame du procès-verbal de SARL s'y adapte.
[Dénomination], société à responsabilité limitée au capital de [montant] €, siège social : [adresse], RCS [ville] [SIREN].
Le [date], à [heure], les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire à [lieu], sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : [nom, prénom, nombre de parts] ; [nom, prénom, nombre de parts]. Soit [nombre] parts sur les [nombre] parts composant le capital.
L'assemblée est présidée par [nom, prénom, qualité].
Documents soumis à l'assemblée : les comptes annuels de l'exercice clos le [date de clôture] (bilan, compte de résultat [et annexe]), l'inventaire, [le rapport de gestion, ou : la mention de la dispense], [le rapport du commissaire aux comptes, s'il y a lieu], le texte des résolutions proposées.
Ordre du jour : approbation des comptes de l'exercice clos le [date de clôture] ; affectation du résultat ; [conventions mentionnées à l'article L. 223-19 du code de commerce, s'il y a lieu] ; questions diverses.
Résumé des débats : [questions posées et réponses de la gérance].
Première résolution, approbation des comptes. L'assemblée, après avoir pris connaissance des documents ci-dessus, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le [date de clôture], tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître un [bénéfice ou une perte] de [montant] €. Vote : [nombre] parts pour, [nombre] contre, [nombre] abstentions. Cette résolution est [adoptée ou rejetée].
Deuxième résolution, affectation du résultat. Sur proposition de la gérance, l'assemblée décide d'affecter le [bénéfice] de l'exercice, soit [montant] €, de la manière suivante : apurement du report à nouveau débiteur : [montant] € ; réserve légale : [montant] € ; [réserve statutaire] : [montant] € ; autres réserves : [montant] € ; dividendes : [montant] €, soit [montant] € par part ; report à nouveau : [montant] €. Les dividendes seront mis en paiement le [date, au plus tard neuf mois après la clôture]. Vote : [nombre] parts pour, [nombre] contre, [nombre] abstentions. Cette résolution est [adoptée ou rejetée].
Variante en cas de perte. L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice, soit [montant] €, [au compte report à nouveau, qui est ainsi porté à … €, ou : au compte autres réserves, qui est ainsi ramené à … €].
Rappel des distributions antérieures (article 243 bis du code général des impôts). L'assemblée prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants, en distinguant les revenus éligibles à l'abattement de 40 % et ceux qui ne le sont pas : [exercice, montant, éligible ou non, ou : néant].
Troisième résolution, pouvoirs. L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer le dépôt des comptes annuels et de la décision d'affectation au greffe. Vote : [résultat du vote].
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à [heure]. Procès-verbal signé par la gérance et par le président de séance : [signatures].
[Dénomination], [EURL ou SASU] au capital de [montant] €, siège social : [adresse], RCS [ville] [SIREN].
Le [date], [nom, prénom], associé unique, [gérant ou président, ou : en présence du gérant ou du président, nom], après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le [date de clôture], de l'inventaire, [du rapport de gestion ou de la mention de la dispense] [et du rapport du commissaire aux comptes, s'il y a lieu], prend les décisions suivantes.
Première décision. L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le [date de clôture], faisant apparaître un [bénéfice ou une perte] de [montant] €. [Variante si l'associé unique est seul gérant ou président personne physique et dépose les comptes dans les six mois : le dépôt vaut approbation ; ne conserver alors que la décision d'affectation.]
Deuxième décision. L'associé unique décide d'affecter le résultat de la manière suivante : apurement du report à nouveau débiteur : [montant] € ; réserve légale : [montant] € ; autres réserves : [montant] € ; dividendes : [montant] €, mis en paiement le [date] ; report à nouveau : [montant] €. Dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents (article 243 bis du code général des impôts) : [exercice, montant, éligible ou non à l'abattement de 40 %, ou : néant].
Troisième décision. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie de la présente décision pour effectuer les dépôts au greffe.
Décision inscrite au registre des décisions de l'associé unique. Signature : [signature]
C'est la décision par laquelle les associés, après avoir approuvé les comptes, choisissent ce que devient le résultat de l'exercice : réserves, report à nouveau, dividendes pour un bénéfice ; report à nouveau ou imputation sur les réserves pour une perte.
Six mois après la clôture en SARL, en EURL et en SASU, sauf prolongation par décision de justice en SARL. En SAS pluripersonnelle, le délai est fixé par les statuts ; en pratique six mois, car les dividendes doivent être payés dans les neuf mois de la clôture.
Au moins 5 % du bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, jusqu'à ce que la réserve atteigne 10 % du capital social. Au-delà, la dotation n'est plus obligatoire.
On débite le compte 120 du bénéfice et l'on crédite, selon la décision, les comptes 1061 (réserve légale), 1063 (réserves statutaires), 1068 (autres réserves), 110 (report à nouveau) et 457 (dividendes à payer). Une perte se solde en créditant le compte 129, par le débit du compte 119 ou d'un compte de réserves.
Seulement sur ce qui reste après imputation des pertes antérieures et dotation des réserves obligatoires : le bénéfice distribuable est diminué des pertes antérieures. Distribuer au-delà, c'est distribuer un dividende fictif.
Oui. La SARL et la SAS déposent, avec les comptes annuels, la proposition d'affectation et la résolution d'affectation votée ou la décision de l'associé unique, dans le mois qui suit l'approbation, ou deux mois en ligne.
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Sources. Code de commerce, articles L. 223-26, L. 223-27, L. 223-29, L. 223-31, L. 223-42, L. 225-248, L. 227-9, L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13, L. 232-22, L. 232-23, L. 232-25, L. 241-3, L. 241-5, L. 242-6, L. 244-1, D. 123-200, R. 123-111, R. 223-18, R. 223-20, R. 223-24 et R. 247-3, version à jour du 1er octobre 2026 (codes.droit.org) ; code civil, article 1844-1, version à jour du 29 juillet 2026 (codes.droit.org) ; code de la sécurité sociale, articles L. 131-6 et L. 136-3, version à jour du 15 octobre 2026 (codes.droit.org) ; code pénal, article 131-13, version à jour du 26 août 2026 (codes.droit.org) ; code général des impôts, articles 117 quater, 200 A, 242 quater et 243 bis, version à jour du 1er septembre 2026 (codes.droit.org) ; consultés le 15 octobre 2026 · Autorité des normes comptables, règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, version consolidée au 1er janvier 2026, articles 1211-10, 1211-11, 1211-12 et 1214-45, lu le 15 octobre 2026 · Entreprendre Service Public : « Dépôt des comptes annuels d'une société », vérifiée le 11 juin 2025 ; « Fiscalité des dividendes perçus par les associés », vérifiée le 21 février 2026 ; « Perte de la moitié des capitaux propres », vérifiée le 24 avril 2026 ; « Prise de décisions dans une SAS », vérifiée le 8 octobre 2025 ; « Prise de décisions dans une SASU », vérifiée le 26 septembre 2025 ; « Évolution du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) », publiée le 10 février 2026 ; lues le 15 octobre 2026 · Bpifrance Création : « L'approbation des comptes », juin 2026 ; « Régime fiscal et social des dividendes », mars 2026 ; lus le 15 octobre 2026. Avertissement. Exemples fictifs. Ce guide et ses modèles ne constituent ni un conseil juridique ni un conseil comptable ou fiscal. Réseau Actif n'est pas un service public. Version. Document établi le 15 octobre 2026 par Réseau Actif.
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