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Entreprise en difficulté : mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, cessation des paiements sous 45 jours, redressement, liquidation, AGS. Fiche en Word.
Tant que l'entreprise peut payer ses dettes exigibles avec sa trésorerie et ses réserves de crédit, elle n'est pas en cessation des paiements : elle peut demander, en toute confidentialité, un mandat ad hoc ou une conciliation au président du tribunal, ou se placer sous la procédure de sauvegarde, qu'elle seule peut demander. Si elle ne peut plus payer, le dirigeant doit demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, sauf s'il a demandé une conciliation dans ce délai (articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce). Le redressement ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable, qui d
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Tant que l'entreprise peut payer ses dettes exigibles avec sa trésorerie et ses réserves de crédit, elle n'est pas en cessation des paiements : elle peut demander, en toute confidentialité, un mandat ad hoc ou une conciliation au président du tribunal, ou se placer sous la procédure de sauvegarde, qu'elle seule peut demander. Si elle ne peut plus payer, le dirigeant doit demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, sauf s'il a demandé une conciliation dans ce délai (articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce). Le redressement ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable, qui débouche sur un plan d'au plus dix ans ou sur une cession ; la liquidation met fin à l'activité et vend les biens pour payer les créanciers. Les salaires impayés sont avancés par l'AGS, les créanciers déclarent leurs créances dans les deux mois de la publication au Bodacc, et l'entrepreneur individuel ne répond en principe de ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel. Plus on consulte tôt, plus il reste de solutions.
Les difficultés se voient avant la trésorerie. Service Public Entreprendre parle de « signaux faibles » : perte d'un client majeur ou d'un marché important, client important qui fait défaut, panne d'un outil de production, retard de livraison d'un fournisseur. Ils précèdent généralement de loin les problèmes de trésorerie. Les suivants sont plus francs : découvert permanent, échéances sociales ou fiscales reportées, fournisseurs qui exigent d'être payés à la commande.
Ce que voit le tribunal. Le président du tribunal de commerce peut convoquer le dirigeant d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une entreprise individuelle commerciale ou artisanale lorsque des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation apparaissent (article L. 611-2). Service Public Entreprendre cite les signaux qui le déclenchent : capitaux propres négatifs, privilèges de l'Urssaf ou du Trésor public inscrits au greffe, comptes annuels non déposés, perte de la moitié du capital non régularisée, injonctions de payer à répétition, nombreuses sûretés inscrites. L'entretien est confidentiel ; le dirigeant peut venir avec son avocat ou son expert-comptable.
Faire le point soi-même, avant d'être convoqué. C'est le geste le plus utile, et le moins pratiqué :
Et si le moral flanche : l'association Apesa offre une aide psychologique gratuite aux entrepreneurs en souffrance, avec cinq séances chez un psychologue, selon Service Public Entreprendre. Le tribunal de commerce n'est pas seulement l'endroit où les entreprises finissent ; c'est aussi celui où beaucoup commencent à s'en sortir.
Le mandat ad hoc. Le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il fixe la mission ; le dirigeant peut proposer un nom (article L. 611-3). Le plus souvent, le mandataire aide à renégocier avec les principaux créanciers : banque, fournisseurs, administration, bailleur. Service Public Entreprendre précise qu'aucune durée maximale n'est prévue, qu'en pratique le mandat dure trois mois renouvelables, que l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements, et que la rémunération du mandataire est fixée par le président avec l'accord de l'entreprise. Rien n'est publié, le dirigeant n'est pas tenu d'en informer le comité social et économique (article L. 611-3) et toute personne qui en a connaissance est tenue à la confidentialité (article L. 611-15). En revanche, les poursuites des créanciers continuent, et rien ne peut leur être imposé.
La conciliation. Elle s'adresse à l'entreprise qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (articles L. 611-4 et L. 611-5). Le président désigne un conciliateur pour quatre mois au plus, prorogeables, sans que la procédure dépasse cinq mois (article L. 611-6). Sa mission : obtenir un accord amiable avec les principaux créanciers, délais de paiement ou remises de dettes (article L. 611-7). Si un créancier la poursuit pendant la procédure, l'entreprise peut demander au juge de lui accorder des délais. L'accord est ensuite soit constaté par le président, et il reste confidentiel, soit homologué par le tribunal à la demande du débiteur, et il est alors publié (articles L. 611-8 et L. 611-10). Ceux qui apportent de l'argent frais dans un accord homologué sont payés en priorité si une procédure collective suit (article L. 611-11).
La procédure de sauvegarde. Elle est ouverte sur la seule demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (article L. 620-1). Sociétés, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, micro-entrepreneurs : tous peuvent la demander (article L. 620-2). Le jugement ouvre une période d'observation de six mois au plus, renouvelable une fois pour six mois (article L. 621-3). Pendant ce temps, le dirigeant reste aux commandes, assisté ou surveillé par un administrateur judiciaire s'il en est désigné, les dettes antérieures sont gelées et les poursuites arrêtées (voir le § 4). La période débouche sur un plan de sauvegarde, d'une durée de dix ans au plus (article L. 626-12). Une variante existe quand une conciliation en cours ne réunit pas l'accord de tous les créanciers : la sauvegarde accélérée, de quatre mois au plus, qui suppose un projet de plan élaboré pendant la conciliation et des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable (articles L. 628-1 et L. 628-8).
À noter : en sauvegarde, l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et doit donc continuer à payer ses salariés. L'AGS ne prend pas en charge les salaires dans cette procédure ; elle peut avancer les indemnités de rupture des contrats rompus pendant la période d'observation ou dans le mois qui suit le plan, si l'insuffisance des fonds est démontrée (articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail).
La définition. L'entreprise est en cessation des paiements quand elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Celle qui prouve que ses réserves de crédit ou les délais obtenus de ses créanciers lui permettent d'y faire face ne l'est pas (article L. 631-1). Service Public Entreprendre détaille : l'actif disponible, c'est la trésorerie et les réserves de crédit (découvert autorisé non utilisé, apport d'un associé en compte courant non bloqué…) ; le stock, les machines et les murs n'en font pas partie. Le passif exigible, ce sont les dettes échues, certaines, d'un montant connu, sans délai accordé : factures arrivées à échéance, salaires, échéances fiscales et sociales.
Fin mars, une menuiserie imaginaire a 4 000 € sur son compte et un découvert autorisé de 6 000 € qu'elle n'utilise pas. Elle doit 7 000 € à un fournisseur et 2 500 € de loyer, tous deux échus. Elle doit aussi 4 500 € à l'Urssaf, mais un échéancier lui a été accordé.
Le 10 avril, la banque, qui avait annoncé deux mois plus tôt la fin de ce découvert, le supprime. Il reste 4 000 € pour 9 500 € de dettes échues : la cessation des paiements est là, et le délai de 45 jours commence à courir.
L'obligation de déclarer. Le débiteur doit demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas demandé une conciliation dans ce délai (articles L. 631-4 et L. 640-4). La demande se fait au greffe avec la déclaration de cessation des paiements, que Service Public Entreprendre référence sous le Cerfa n° 10530, accompagnée des comptes du dernier exercice et des pièces de l'article R. 631-1 : état du passif exigible et de l'actif disponible, situation de trésorerie de moins d'un mois, liste des créanciers, inventaire sommaire des biens, nombre de salariés, chiffre d'affaires. Le dirigeant indique s'il demande un redressement ou une liquidation ; c'est le tribunal qui décide.
Quel tribunal. Le tribunal de commerce si l'activité est commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire dans les autres cas, professions libérales comprises (article L. 621-2). Depuis le 1er janvier 2025, et pour quatre ans à titre expérimental, les tribunaux de commerce de douze villes, désignés par un arrêté du 5 juillet 2024, sont devenus des tribunaux des activités économiques : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. Dans leur ressort, ils traitent la prévention, les procédures amiables et les procédures collectives de toutes les entreprises, quels que soient leur statut et leur activité, professions libérales comprises ; seules les professions du droit réglementées, comme les avocats ou les notaires, restent devant le tribunal judiciaire (Service Public Entreprendre). Le ministère de la Justice propose un simulateur pour connaître le tribunal compétent.
Pourquoi ne pas attendre. Le tribunal fixe la date de la cessation des paiements, et peut la faire remonter jusqu'à dix-huit mois avant le jugement (article L. 631-8). Les paiements et actes faits pendant cette « période suspecte » peuvent être annulés : certains de plein droit, comme une donation ou le paiement d'une dette pas encore échue (article L. 632-1) ; d'autres, comme le paiement d'une dette échue, si celui qui a été payé savait que l'entreprise ne pouvait plus faire face (article L. 632-2). Et le dirigeant qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours, sans avoir demandé de conciliation, risque une interdiction de gérer (article L. 653-8), pour quinze ans au plus (article L. 653-11). Service Public Entreprendre rappelle que la sanction n'est pas automatique : le tribunal recherche si le dirigeant connaissait la situation.
Qui l'ouvre. Le redressement est ouvert à l'entreprise en cessation des paiements qui peut encore être sauvée (article L. 631-1). Le débiteur le demande ; à défaut, un créancier peut l'assigner, quelle que soit sa créance, ou le ministère public le requérir, sauf si une conciliation est en cours (article L. 631-5). Il est destiné à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Les acteurs. Le tribunal nomme un juge-commissaire, qui veille au déroulement de la procédure, et un mandataire judiciaire, qui représente les créanciers et vérifie les créances. Un administrateur judiciaire, qui assiste ou surveille le dirigeant, est obligatoire dès que l'entreprise atteint 20 salariés ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ; en dessous de ces deux seuils, le tribunal peut s'en passer (articles L. 621-4 et R. 621-11). Les salariés désignent un représentant. Les honoraires des mandataires de justice sont à la charge de l'entreprise.
La période d'observation. Six mois, renouvelables une fois, et exceptionnellement prolongés de six mois à la demande du procureur de la République (articles L. 621-3 et L. 631-7), soit dix-huit mois au plus. Au plus tard deux mois après le jugement, le tribunal décide de la poursuite si l'entreprise a les moyens de financer cette période ; à tout moment, il peut prononcer la liquidation si le redressement devient manifestement impossible (article L. 631-15).
Ce que le jugement change, en sauvegarde comme en redressement.
L'issue. Soit un plan de redressement, d'une durée de dix ans au plus (article L. 626-12), qui étale les dettes et peut prévoir l'arrêt ou la cession de certaines activités ; soit la cession de l'entreprise à un repreneur ; soit la liquidation. Si la cessation des paiements revient pendant le plan, le tribunal le résout et ouvre la liquidation (article L. 631-20).
Quand. La liquidation s'adresse à l'entreprise en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible ; elle met fin à l'activité ou vend les biens, ensemble ou séparément (article L. 640-1). Elle est ouverte directement, ou prononcée en cours de sauvegarde ou de redressement.
Le dessaisissement. Dès le jugement, le débiteur perd l'administration et la disposition des biens du patrimoine engagé par son activité ; c'est le liquidateur qui les gère et les vend (article L. 641-9). L'activité peut être maintenue, si une cession est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, pour trois mois au plus, renouvelables une fois à la demande du ministère public (article R. 641-18). Les salariés sont licenciés par le liquidateur.
La liquidation simplifiée. Elle s'applique d'office quand l'actif ne comprend pas d'immeuble, que l'entreprise n'a pas eu plus de 5 salariés dans les six mois précédents et que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750 000 € ; pour une personne physique, seule l'absence d'immeuble compte, et la résidence principale n'y fait pas obstacle (article L. 641-2 et article D. 641-10). Elle est plus rapide : la clôture doit être prononcée dans les six mois, ou dans l'année si l'entreprise dépasse à la fois 1 salarié et 300 000 € de chiffre d'affaires, avec une prolongation possible de trois mois (article L. 644-5).
La clôture. Le plus souvent, elle est prononcée pour insuffisance d'actif : l'argent de la vente ne suffit pas à payer tout le monde. Les créanciers ne retrouvent alors pas le droit de poursuivre le débiteur (article L. 643-11), sauf exceptions, notamment : fraude, faillite personnelle ou banqueroute, liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans plus tôt, créances nées d'une infraction ou d'une fraude aux organismes sociaux. La caution qui a payé à la place du débiteur peut, elle, se retourner contre lui.
Le rétablissement professionnel. Pour l'entrepreneur personne physique en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, qui n'a employé aucun salarié depuis six mois, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a pas d'instance prud'homale en cours et dont l'actif vaut moins de 15 000 € (articles L. 645-1 et R. 645-1), le tribunal peut ouvrir, avec son accord, cette procédure sans liquidation, sauf liquidation pour insuffisance d'actif ou rétablissement clôturés depuis moins de cinq ans (article L. 645-2). Elle est courte : quatre mois (article L. 645-4). Elle aboutit à l'effacement des dettes qu'il a signalées au juge, sauf celles des salariés, les créances alimentaires et quelques autres (article L. 645-11).
Dans une SARL ou une SAS, la société répond de ses dettes ; le dirigeant n'en répond pas sur ses biens personnels, sauf dans trois situations à connaître. La caution : s'il s'est porté caution personnelle d'un prêt, les poursuites contre lui sont suspendues, en sauvegarde comme en redressement, jusqu'au jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation (articles L. 622-28 et L. 631-14). Si un plan est arrêté, il peut se prévaloir de ses délais et de ses remises (articles L. 626-11 et L. 631-19). En liquidation, en revanche, rien ne suspend les poursuites contre lui (article L. 641-3) : le créancier peut l'actionner. La faute de gestion : en liquidation, si une faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre tout ou partie du passif à sa charge ; une simple négligence ne suffit pas, et l'action se prescrit par trois ans (article L. 651-2). Les sanctions : faillite personnelle ou interdiction de gérer, quinze ans au plus (article L. 653-11) ; et, pour les fautes graves (détourner ou dissimuler de l'actif, tenir une comptabilité fictive ou n'en tenir aucune…), la banqueroute, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (articles L. 654-2 et L. 654-3). Une comptabilité tenue à jour et un dossier déposé à temps restent la meilleure protection du dirigeant de bonne foi.
Tout employeur cotise à l'assurance de garantie des salaires, l'AGS (article L. 3253-6 du code du travail). En redressement ou en liquidation, elle avance les sommes dues aux salariés à la date du jugement et les indemnités de rupture des contrats rompus dans certaines périodes : pendant l'observation, dans le mois qui suit le plan, dans les quinze jours qui suivent la liquidation (vingt et un s'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi) (article L. 3253-8). Les salaires des soixante derniers jours de travail sont payés par priorité sur toutes les autres créances privilégiées, dans la limite d'un plafond (article L. 3253-2). La garantie est plafonnée à six fois le plafond mensuel retenu pour les contributions d'assurance chômage ; cinq fois si le contrat a été conclu moins de deux ans et au moins six mois avant le jugement d'ouverture ; quatre fois s'il l'a été moins de six mois avant (article D. 3253-5). Les salariés n'ont rien à déclarer : le mandataire établit les relevés de leurs créances (articles L. 622-24 et L. 3253-19). Les mandataires sociaux qui ne sont pas salariés ne sont pas couverts (Service Public Entreprendre).
Depuis la loi du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel n'est tenu de ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel, sauf sûretés qu'il a consenties ou renonciation écrite au profit d'un créancier pour un engagement précis (articles L. 526-22 et L. 526-25). Les dettes envers l'Urssaf sont des dettes professionnelles. Service Public Entreprendre range parmi les biens que le liquidateur ne peut pas vendre la résidence principale et les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail de l'entrepreneur et de sa famille.
Saisi de sa demande, le tribunal examine les deux patrimoines (article L. 681-1). Si les dettes personnelles posent aussi problème et que les deux patrimoines ont été strictement séparés, il saisit, avec son accord, la commission de surendettement pour les dettes personnelles ; s'ils ne l'ont pas été, une seule procédure traite les deux (article L. 681-2). En liquidation, l'entrepreneur peut exercer une nouvelle activité indépendante, qui forme un nouveau patrimoine professionnel, sauf liquidation pour insuffisance d'actif ou rétablissement professionnel clôturé depuis moins de cinq ans (même article). En cas de fraude, les créanciers peuvent être autorisés à saisir son patrimoine personnel (article L. 643-11).
Quand c'est votre client qui tombe, le réflexe compte plus que la colère. Le jugement d'ouverture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), avec le nom du mandataire judiciaire ; à partir de cette publication, chaque créancier dont la créance est née avant le jugement doit la déclarer, même sans titre, sur la base d'une estimation si son montant n'est pas fixé (article L. 622-24).
Pour éviter d'en arriver là avec vos propres clients, notre guide Relance de facture impayée détaille les relances et la mise en demeure, et le guide Gestion de trésorerie aide à voir venir un trou de trésorerie plusieurs mois à l'avance.
Attendre que la banque coupe le découvert pour consulter : à ce stade, le mandat ad hoc et la sauvegarde ne sont plus ouverts. Payer en priorité un proche ou un fournisseur ami juste avant le dépôt : s'il savait que l'entreprise ne pouvait plus payer, ce paiement peut être annulé. Dépasser le délai de 45 jours en espérant un miracle : le miracle arrive rarement, l'interdiction de gérer parfois. Un rendez-vous de prévention ne coûte rien et n'engage à rien.
La fiche reprend ce qu'un président de tribunal, un CIP ou un expert-comptable vous demandera en premier : la trésorerie, les dettes échues, les signaux, les interlocuteurs et le dossier. Remplie avant le premier rendez-vous, elle fait gagner une heure ; elle ne remplace ni les formulaires officiels ni le conseil d'un professionnel.
Dénomination : [dénomination] · SIREN : [numéro] · Forme : [société, entrepreneur individuel, micro-entrepreneur]
Activité : [commerciale, artisanale, libérale] · Tribunal compétent : [commerce, judiciaire, activités économiques]
Salariés : [nombre] · Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice : [… €] · Immeuble à l'actif : [oui, non]
Trésorerie disponible : [… €] · Réserves de crédit non utilisées : [découvert autorisé, compte courant non bloqué… €]
Actif disponible (total) : [… €]
Dettes échues non payées : fournisseurs [… €] · loyer [… €] · salaires [… €] · Urssaf [… €] · impôts [… €] · banque [… €]
Dont dettes pour lesquelles un délai a été accordé : [… €, par qui, jusqu'à quand]
Passif exigible (total) : [… €] · Actif disponible − passif exigible : [… €]
Si le solde est négatif, date retenue de la cessation des paiements : [date] · 45 jours plus tard : [date limite]
Perte d'un client ou d'un marché important : [lequel, montant]
Découvert permanent, incidents de paiement : [depuis quand]
Échéances Urssaf ou fiscales reportées : [montant, échéancier obtenu ou non]
Capitaux propres négatifs, perte de la moitié du capital : [oui, non]
Comptes annuels déposés à temps : [oui, non]
Expert-comptable : [nom, téléphone, date du rendez-vous]
Rendez-vous de prévention au tribunal : [demandé le, obtenu pour le] · CIP : [date]
Demande de délais (CCSF, Urssaf, impôts) : [déposée le, réponse]
Avocat : [nom] · Banque : [conseiller, date de l'entretien]
Comptes annuels du dernier exercice · Extrait d'immatriculation · Situation de trésorerie de moins d'un mois
État chiffré des créances et des dettes, avec la liste des créanciers · État des sûretés et des engagements hors bilan
Inventaire sommaire des biens · Liste des salariés et chiffre d'affaires · Compte de résultat prévisionnel
Procédure envisagée avec le conseil : [mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation]
Une procédure ouverte par le tribunal quand une entreprise est en cessation des paiements mais peut encore être sauvée. Après une période d'observation de six mois renouvelable, elle aboutit à un plan d'au plus dix ans, à une cession ou, à défaut, à la liquidation.
La sauvegarde s'adresse à l'entreprise qui paie encore mais ne peut pas surmonter ses difficultés, et seul le dirigeant peut la demander. Le redressement suppose la cessation des paiements et une entreprise qui peut être sauvée. La liquidation, une cessation des paiements et un redressement manifestement impossible.
Oui : c'est le principe. Le dirigeant continue de gérer, assisté ou surveillé par un administrateur s'il en est désigné, les contrats en cours se poursuivent et les dettes antérieures sont gelées pendant la période d'observation.
Une procédure amiable et confidentielle : à la demande du dirigeant d'une entreprise qui n'est pas en cessation des paiements, le président du tribunal désigne un mandataire ad hoc chargé, le plus souvent, de négocier avec les principaux créanciers.
L'activité s'arrête, les biens sont vendus et le prix est réparti entre les créanciers. À la clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne peuvent plus, en principe, poursuivre le débiteur ; un entrepreneur individuel peut en général reprendre une activité.
Le liquidateur procède aux licenciements, en pratique dans les quinze jours du jugement, ou vingt et un jours avec un plan de sauvegarde de l'emploi : c'est la période pendant laquelle l'AGS garantit les indemnités de rupture. Leurs salaires impayés et leurs indemnités sont avancés par l'AGS, dans la limite d'un plafond, sans qu'ils aient à déclarer leur créance.
Pas pour les dettes de la société en tant que telles. Il peut en revanche être poursuivi comme caution, ou condamné à supporter une partie du passif s'il a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif, une simple négligence ne suffisant pas.
N'entreprenez pas seul, surtout dans ces moments-là. Votre expert-comptable reste votre premier interlocuteur, le CIP et le rendez-vous de prévention du tribunal sont gratuits, la CCI et la CMA connaissent les dispositifs, et les réseaux d'entrepreneurs vous font rencontrer des dirigeants qui sont passés par là et en sont revenus. Pour le choix de la procédure et la rédaction des pièces, un avocat ou un administrateur judiciaire vous conseillera.
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Sources. Code de commerce, livre VI, articles L. 611-2 à L. 611-16, L. 620-1, L. 620-2, L. 621-2 à L. 621-4, L. 622-7, L. 622-13, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24 à L. 622-26, L. 622-28, L. 626-11, L. 626-12, L. 627-2, L. 628-1, L. 628-8, L. 631-1 à L. 631-8, L. 631-14, L. 631-15, L. 631-19, L. 631-20, L. 632-1, L. 632-2, L. 640-1 à L. 640-5, L. 641-1 à L. 641-3, L. 641-9, L. 641-10, L. 643-9, L. 643-11, L. 644-5, L. 645-1, L. 645-2, L. 645-4, L. 645-11, L. 651-2, L. 653-8, L. 653-11, L. 654-2, L. 654-3, L. 681-1 à L. 681-3, L. 814-2, L. 814-13, R. 621-8, R. 621-11, R. 622-23, R. 622-24, R. 631-1, R. 641-18, R. 645-1 et D. 641-10 ; livre V, articles L. 526-22 et L. 526-25 ; version à jour du 1er octobre 2026 (codes.droit.org) · Code du travail, articles L. 3253-2, L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-19, L. 3253-20 et D. 3253-5, version à jour du 8 octobre 2026 (codes.droit.org) ; consultés le 15 octobre 2026 · Service Public Entreprendre (DILA) : « Mandat ad hoc », vérifiée le 6 octobre 2026 ; « Procédure de conciliation », vérifiée le 9 octobre 2026 ; « Rendez-vous « prévention » avec le président du tribunal », vérifiée le 17 juin 2026 ; « Surveiller l'équilibre financier et détecter les signaux d'alerte », vérifiée le 9 mars 2026 ; « Difficultés des entreprises : quels sont les accompagnants ? », vérifiée le 28 août 2026 ; « Aide psychologique et accompagnement des chefs d'entreprise en souffrance », vérifiée le 21 juillet 2026 ; « Obtenir des délais de paiement auprès de la CCSF », vérifiée le 22 juillet 2026 ; « Procédure de sauvegarde d'une société », vérifiée le 1er janvier 2025 ; « Procédure de sauvegarde accélérée », vérifiée le 9 mars 2026 ; « Déclaration de cessation des paiements (dépôt de bilan) », vérifiée le 1er janvier 2025 ; « Liquidation judiciaire d'une société », vérifiée le 1er janvier 2025 ; « Liquidation judiciaire d'un entrepreneur individuel », vérifiée le 20 janvier 2026 ; « Déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective », vérifiée le 8 octobre 2026 ; « Régime de garantie des salaires (AGS) », vérifiée le 1er janvier 2026 ; actualité « Entreprises en difficulté : désignation et instauration des tribunaux des activités économiques », mise à jour le 9 janvier 2025 ; lues le 15 octobre 2026. Avertissement. Exemple fictif, entreprise et montants imaginaires. Ce guide ne constitue pas un conseil juridique et ne remplace pas l'avis d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un administrateur judiciaire. Réseau Actif n'est ni un tribunal ni un service de l'administration, ne fournit pas les formulaires officiels et ne dépose aucune demande à votre place. Le code a été lu à jour du 1er octobre 2026 ; là où une fiche officielle diffère du texte, ce guide suit le texte. Les exploitations agricoles relèvent de règles particulières qui ne sont pas traitées ici. Version. Document établi le 15 octobre 2026 par Réseau Actif.
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