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2,5 jours par mois, 2 jours en arrêt maladie, prise des congés, indemnité du dixième ou maintien, report de 15 mois et fin de contrat.
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, 30 au plus par an, sur une période de référence du 1er juin au 31 mai sauf accord. Depuis la loi du 22 avril 2024, un arrêt pour maladie ou accident non professionnel ouvre 2 jours par mois, dans la limite de 24 jours par période. Les congés se prennent dans une période qui comprend toujours le 1er mai au 31 octobre, 24 jours ouvrables au plus d'un coup. L'indemnité est la plus favorable entre le dixième de la rémunération brute de la période et le salaire maintenu ; le salarié malade dispose d'un report de 15 mois à compter de l'information due par l'employeur à son retour, et les jours non pris à la fin du cont
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Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, 30 jours ouvrables au plus par an, sur une période de référence qui court du 1er juin au 31 mai sauf accord. Un arrêt pour maladie ou accident non professionnel ouvre 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période ; un accident du travail ou une maladie professionnelle compte comme du travail effectif. Les congés se prennent dans une période qui comprend toujours le 1er mai au 31 octobre, pas plus de 24 jours ouvrables d'un coup, dont 12 jours continus au moins. L'indemnité est la plus favorable de deux méthodes : le dixième de la rémunération brute de la période de référence, ou le salaire maintenu. Le salarié malade qui n'a pas pu prendre ses congés dispose de 15 mois pour les prendre, à compter de l'information que l'employeur lui doit au retour. À la fin du contrat, les jours non pris sont payés par une indemnité compensatrice, quel que soit le motif.
Le principe. Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur (article L. 3141-1 du code du travail) : CDI, CDD ou intérim, temps plein ou temps partiel, avec les mêmes droits (Service-Public, fiche « Congés payés du salarié dans le secteur privé », vérifiée le 30 avril 2026). Il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, et le congé exigible ne dépasse pas 30 jours ouvrables, soit cinq semaines (article L. 3141-3). Quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail valent un mois (article L. 3141-4), et un résultat décimal s'arrondit au nombre entier supérieur (article L. 3141-7) : 26,5 jours deviennent 27.
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire, en principe le dimanche, et les jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise. Le jour non travaillé d'une semaine de cinq jours, souvent le samedi, reste ouvrable (Service-Public, « Jour ouvrable, jour ouvré, jour franc, jour calendaire », mise à jour du 30 avril 2026). Vous pouvez compter en jours ouvrés, du lundi au vendredi, à condition que le salarié n'y perde rien (Service-Public) : 25 jours ouvrés valent alors 30 jours ouvrables.
La période de référence. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche peut en fixer le début (article L. 3141-10). À défaut, elle commence le 1er juin de chaque année ; dans les professions affiliées à une caisse de congés payés, comme le bâtiment, elle commence le 1er avril (article R. 3141-4).
Sont considérées comme du travail effectif pour l'acquisition des congés (article L. 3141-5) : les congés payés eux-mêmes ; les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption ; la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ; les jours de repos d'un accord d'aménagement du temps de travail ; les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle ; le maintien ou le rappel au service national ; les arrêts pour accident ou maladie non professionnels ; la suspension du contrat d'un maire, d'un adjoint ou d'un autre élu local qui y a droit, pour exercer son mandat, dans la limite de deux mandats consécutifs (8°, issu de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, et article L. 3142-88). D'autres textes y ajoutent notamment les congés pour événements familiaux (article L. 3142-2) et les heures chômées en activité partielle (article R. 5122-11) ; Service-Public y range aussi les absences pour formation, par exemple au titre du compte personnel de formation ou d'un projet de transition professionnelle. Les autres absences, un congé sans solde par exemple, ne réduisent les droits que proportionnellement à leur durée (article L. 3141-6).
Avant la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un arrêt pour maladie non professionnelle n'ouvrait aucun congé, sauf convention plus favorable. Depuis son entrée en vigueur, le 24 avril 2024, il compte comme du travail effectif (article L. 3141-5, 7°), avec un rythme propre : 2 jours ouvrables par mois d'arrêt, dans la limite de 24 jours par période de référence (article L. 3141-5-1). Les arrêts d'origine professionnelle, eux, comptent comme du travail effectif sans limite de durée et ouvrent toujours 2,5 jours par mois (article L. 3141-5, 5°) : la limite d'un an qui s'y appliquait avant la loi de 2024 a disparu.
Un salarié en arrêt pour maladie non professionnelle pendant 4 mois de la période de référence acquiert 4 × 2 = 8 jours au titre de l'arrêt et 8 × 2,5 = 20 jours au titre des 8 mois travaillés, soit 28 jours ouvrables. En arrêt toute l'année, il acquiert 24 jours, soit quatre semaines.
Le salarié qui, pour cause de maladie ou d'accident, n'a pas pu prendre ses congés pendant la période de prise bénéficie d'une période de report de 15 mois (article L. 3141-19-1). Elle ne commence qu'à la date où il reçoit, après sa reprise, l'information que l'employeur lui doit : dans le mois qui suit la reprise, par tout moyen qui donne une date certaine, notamment le bulletin de paie, l'employeur lui indique le nombre de jours dont il dispose et la date jusqu'à laquelle il peut les prendre (article L. 3141-19-3). Tant que l'information n'est pas donnée, le délai ne court pas (même article L. 3141-19-1). Un accord peut prévoir un report plus long (article L. 3141-21-1).
Le cas des longs arrêts. Pour les congés acquis pendant l'arrêt lui-même, si le contrat est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence, le report de 15 mois commence à cette date, même sans reprise ; il est suspendu au retour jusqu'à l'information du salarié (article L. 3141-19-2). Les congés non pris à la fin du report sont perdus, à condition que l'employeur ait bien informé le salarié.
Malade pendant ses congés. Par un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732), la Cour de cassation juge que le salarié en arrêt maladie pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé qui coïncident avec l'arrêt, dès lors que celui-ci a été notifié à l'employeur ; les règles de report et d'information s'appliquent alors (ministère du Travail). Une grippe le 3 août ne mange plus les vacances.
La loi s'applique rétroactivement du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, sous réserve des décisions de justice définitives et des conventions plus favorables, avec un plafond : sur cette période, les jours acquis grâce à elle ne peuvent porter le total à plus de 24 jours ouvrables par période de référence. Pour un salarié encore en poste le 24 avril 2024, l'action devait être engagée dans les deux ans suivant cette date, à peine de forclusion. Pour un salarié parti avant, c'est la prescription de trois ans des salaires qui s'applique, à compter de la fin de son contrat (article 37 de la loi n° 2024-364, cité sous l'article L. 3141-5-1 ; ministère du Travail ; article L. 3245-1). Une réclamation sur ce point mérite l'avis d'un professionnel.
Les congés se prennent dès l'embauche, dans le respect de la période de prise et de l'ordre des départs (article L. 3141-12). La période de prise comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre (article L. 3141-13). Elle est fixée par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur après avis du comité social et économique s'il existe (articles L. 3141-15 et L. 3141-16).
L'ordre des départs, à défaut d'accord, tient compte de la situation de famille (possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de Pacs, présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), de l'ancienneté chez l'employeur et de l'activité chez d'autres employeurs (article L. 3141-16). Les conjoints et partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-14).
À l'employeur de faire prendre les congés. Selon la Cour de cassation, citée par le ministère du Travail, il lui appartient de prendre les mesures permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de prouver qu'il l'a fait. Sinon, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts. Les congés ne se remplacent pas par de l'argent en cours de contrat, et l'employeur ne peut pas faire travailler un salarié pendant ses congés (article D. 3141-1). Hors maladie et accord collectif, le report d'une année sur l'autre suppose l'accord de l'employeur (Service-Public).
Deux méthodes, la plus favorable gagne (article L. 3141-24) :
Ce qui entre dans le calcul. Service-Public cite notamment, parmi les sommes retenues : le salaire de base, les majorations d'heures supplémentaires et de travail de nuit, les primes d'ancienneté ou d'assiduité versées au mois, les commissions et les avantages en nature. Il exclut notamment la prime de fin d'année, l'intéressement, la participation et les frais professionnels. Les avantages en nature dont le salarié ne profite pas pendant son congé s'ajoutent (article L. 3141-25). L'indemnité se paie à la date habituelle du salaire (article D. 3141-7 ; Service-Public), et le bulletin de paie mentionne les dates de congé et son montant (Service-Public).
Sofia gagne 2 200 € brut par mois, prime d'ancienneté comprise. Pendant la période de référence, des heures supplémentaires au printemps ont porté sa rémunération brute totale à 27 000 €. Elle a acquis 30 jours ouvrables et en prend 12, soit deux semaines, en août. Son magasin applique l'horaire réel : 7 heures par jour, 21 jours ouvrés dans le mois, soit 147 heures, dont 70 heures de congé.
| Méthode | Calcul | Indemnité |
|---|---|---|
| Dixième | 27 000 / 10 × 12 / 30 | 1 080,00 € |
| Maintien du salaire | 2 200 × 70 / 147 | 1 047,62 € |
| Indemnité due : la plus favorable | dixième | 1 080,00 € |
Montants arrondis au centime. Le maintien selon l'horaire réel reprend la méthode de l'exemple de Service-Public. Ici, les heures supplémentaires de l'année creusent l'écart en faveur du dixième.
La fermeture de l'entreprise. Si l'établissement ferme plus longtemps que la durée des congés légaux, chaque jour ouvrable de fermeture en excédent est indemnisé au moins comme un jour de congé (article L. 3141-31). Les vacances du patron ne sont pas un congé sans solde pour l'équipe.
Les jours non pris sont payés. Le salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pris tous ses congés reçoit, pour la fraction non prise, une indemnité compensatrice calculée selon les mêmes règles, que la rupture vienne de lui ou de l'employeur (article L. 3141-28), y compris, précise Service-Public, en cas de licenciement pour faute lourde. En cas de décès, elle est versée aux ayants droit. Elle figure au solde de tout compte : voir notre guide Solde de tout compte.
Le trop-perçu. Le salarié qui, à cause de l'ordre des départs, a pris plus de congés qu'il n'en avait acquis au moment de la rupture rembourse le trop-perçu, sauf si la rupture est provoquée par une faute lourde de l'employeur (article L. 3141-29). Ces deux règles ne s'appliquent pas quand l'employeur relève d'une caisse de congés payés (article L. 3141-30) : c'est alors la caisse qui indemnise.
Et si les règles ne sont pas respectées ? Méconnaître les articles du code du travail sur les congés payés est puni de l'amende des contraventions de 5e classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (article R. 3143-1), sans préjudice des dommages-intérêts que le salarié peut obtenir.
Objet : congés payés [année] · affichée le [jj/mm/aaaa, au moins deux mois avant l'ouverture de la période]
La période de prise des congés payés est fixée du [1er mai ou autre date] au [31 octobre ou autre date, la période du 1er mai au 31 octobre étant toujours comprise], [après avis du comité social et économique du jj/mm / en application de l'accord du jj/mm].
Chacun transmet ses souhaits de dates avant le [date]. Le congé principal comprend au moins 12 jours ouvrables continus pris entre le 1er mai et le 31 octobre ; il ne dépasse pas 24 jours ouvrables en une fois.
[Fermeture de l'établissement du jj/mm au jj/mm : les congés de cette période sont pris à ces dates.]
L'ordre des départs tient compte de la situation de famille, de l'ancienneté et de l'activité chez d'autres employeurs. Il sera communiqué à chacun au moins un mois avant son départ.
[prénom, nom, fonction, signature]
[Madame / Monsieur] [prénom, nom],
Vous avez repris votre poste le [jj/mm/aaaa] après un arrêt de travail du [jj/mm/aaaa] au [jj/mm/aaaa].
À ce jour, vous disposez de [n] jours ouvrables de congés payés, dont [n] acquis pendant votre arrêt.
Ces jours peuvent être pris jusqu'au [date : 15 mois après la réception de la présente information, ou durée plus longue prévue par l'accord]. Merci de nous indiquer les dates souhaitées.
Remis en main propre le [jj/mm/aaaa], ou adressé par [lettre recommandée / bulletin de paie de mm/aaaa / courriel avec accusé de lecture], au plus tard un mois après la reprise.
[signature de l'employeur] · [signature du salarié pour réception, si remise en main propre]
Salarié : [prénom, nom] · période de référence : du [01/06/aaaa] au [31/05/aaaa] · jours acquis : [n] · jours pris ou indemnisés : [n]
Dixième : rémunération brute totale de la période [montant, arrêts maladie non professionnels retenus à 80 %] / 10 × [jours pris] / [jours acquis sur la période] = [montant]
Maintien : salaire du mois [montant] × heures de congé [n] / heures du mois [n] = [montant]
Indemnité retenue : [la plus élevée] · versée avec la paie de [mois] · ☐ dates et montant reportés sur le bulletin
Fin de contrat : jours acquis non pris [n] · indemnité compensatrice [montant, même calcul], inscrite au reçu pour solde de tout compte
2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables, cinq semaines, pour une année complète. Un mois d'arrêt pour maladie non professionnelle en donne 2, dans la limite de 24 jours par période de référence.
Oui, depuis la loi du 22 avril 2024 : 2 jours ouvrables par mois d'arrêt pour maladie ou accident non professionnel, 24 jours au plus par période de référence. Un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle compte comme du travail effectif : 2,5 jours par mois, sans limite d'un an.
On compare deux montants et on retient le plus élevé : le dixième de la rémunération brute totale de la période de référence, rapporté aux jours pris, et le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant son congé.
Le salarié dispose d'une période de report de 15 mois, qui commence quand l'employeur l'informe, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours restants et de la date limite pour les prendre. Un accord collectif peut prévoir un report plus long.
Il fixe la période de prise et l'ordre des départs, à défaut d'accord et après avis du CSE s'il existe, et les communique dans les délais : deux mois avant l'ouverture de la période, un mois avant chaque départ. Il ne peut plus modifier les dates moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Oui. Quel que soit le motif de la rupture, démission comprise, les jours acquis et non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice, calculée comme l'indemnité de congés payés et inscrite au solde de tout compte.
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Sources. Code du travail, articles L. 3141-1 à L. 3141-31, L. 3142-2, L. 3142-88, L. 3245-1, R. 3141-4, R. 3143-1, R. 5122-11, D. 3141-1, D. 3141-5, D. 3141-6 et D. 3141-7, version à jour du 8 octobre 2026 (article L. 3141-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, articles L. 3141-5-1, L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3, L. 3141-21-1 et L. 3141-24 dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024), consultés le 15 octobre 2026 sur codes.droit.org · Ministère du Travail, « Les congés payés », mise à jour du 17 septembre 2025, citant Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, consultée le 15 octobre 2026 · Service-Public, « Congés payés du salarié dans le secteur privé », vérifiée le 30 avril 2026, et « Comment est calculée l'indemnité de congés payés du salarié ? », vérifiée le 6 février 2026, consultées le 15 octobre 2026, ainsi que, reprises par le Code du travail numérique, « Jour ouvrable, jour ouvré, jour franc, jour calendaire », mise à jour du 30 avril 2026, « Indemnité compensatrice de congés payés », mise à jour du 23 janvier 2026, et « Un salarié en formation garde-t-il ses droits à congés payés ? », mise à jour du 30 janvier 2026 · Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, article 37, II, cité en note de l'article L. 3141-5-1 sur code.travail.gouv.fr, consulté le 15 octobre 2026. Avertissement. Exemple fictif. Ce guide ne constitue pas un conseil juridique ; votre convention collective, votre contrat de travail ou un usage peuvent prévoir des congés plus longs ou des règles différentes, et les employeurs affiliés à une caisse de congés payés suivent des règles particulières. Version. Document établi le 15 octobre 2026 par Réseau Actif.
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